Comment lire cette page
Ferme — Écrite dans le règlement. Rien dans le pipeline ne peut la repousser.
Conditionnelle — Un plancher, pas une certitude. L’obligation démarre à cette date, ou un certain nombre de mois après l’entrée en vigueur de l’acte qu’elle attend — la date la plus tardive étant retenue.
7/31 · Conditionnelle
2025
- En application
Entrée en vigueur du PPWR
Le règlement (UE) 2025/40 devient contraignant dans toute l'Union ; la plupart des obligations s'activent à des dates transitoires ultérieures.
2026
- En applicationArt. 44
Acte d'exécution article 44(14) attendu
La Commission devait adopter, avant le 12 février 2026, l'acte d'exécution fixant le format d'enregistrement au registre des producteurs et de déclaration à ce registre. Il n'est pas adopté. L'article 44(1) donne aux États membres 18 mois à compter de son entrée en vigueur pour établir leur registre national : ce délai n'a donc pas commencé à courir. L'obligation d'enregistrement de l'article 44 relève, elle, de l'application générale du 12 août 2026.
- En applicationArt. 5, 15, 39, 44 & 45
Application générale du PPWR
À partir du 12 août 2026, l'essentiel du PPWR s'applique : substances préoccupantes (Art. 5), obligations des fabricants (Art. 15), Déclarations de Conformité (Art. 39), enregistrement des producteurs et représentants autorisés (Art. 44 et 45).
- En applicationArt. 6 & Annex II
L'obligation de recyclabilité s'applique
À partir du 12 août 2026, tout emballage mis sur le marché de l'UE doit être recyclable (article 6(1)). Trois échéances plus tardives sont souvent confondues avec celle-ci : les critères d'écoconception pour le recyclage, les classes de performance A / B / C contraignantes au 1er janvier 2030, et le volet « recyclé à grande échelle » au 1er janvier 2035.
- En applicationArt. 39 & Annex II, Annex VIII
Déclarations de Conformité obligatoires
À partir du 12 août 2026, chaque emballage mis sur le marché UE doit être accompagné d'une DoC couvrant les 11 exigences essentielles définies à l'annexe VIII.
- En applicationArt. 12
Acte d’exécution article 12 attendu
La Commission doit adopter d’ici au 12 août 2026 l’acte d’exécution fixant les pictogrammes harmonisés et les codes matériaux. C’est la date sur laquelle se cale la planification des maquettes : dès sa publication, chaque référence doit être remaquettée avant l’obligation d’étiquetage de 2028.
- En applicationArt. 13
Acte d'exécution article 13(2) attendu
La Commission devait adopter, avant le 12 août 2026, l'acte d'exécution établissant les étiquettes harmonisées des conteneurs de collecte des déchets d'emballages. Il n'est pas adopté. Ces étiquettes doivent correspondre à celles des emballages prévues à l'article 12(6), dont l'acte manque également. L'article 13(1) laisse aux États membres jusqu'au 12 août 2028, ou 30 mois après l'adoption de cet acte — la date la plus tardive étant retenue — pour les apposer, et l'article 45(2), point a), en met le coût à la charge des contributions REP des producteurs.
- En applicationArt. 10 & Annex IV, Annex VII
Critères de l'annexe IV et interdiction du volume perçu
Depuis le 12 août 2026, les emballages doivent respecter les critères de minimisation de l'annexe IV, et les éléments dont la seule fonction est de gonfler le volume perçu — doubles parois, faux fonds, couches non essentielles — sont interdits. L'article 10(2) ne porte aucune date propre : il relève donc de l'application générale. La réduction au poids et au volume minimaux, à l'article 10(1), est une obligation distincte qui démarre le 1er janvier 2030.
2027
- FermeArt. 11
Méthodologies harmonisées adoptées
Au 12 février 2027, la Commission doit publier la méthodologie de mesure de la minimisation des emballages (Art. 10), les lignes directrices sur les interdictions de formats Annexe V (Art. 25) et la méthodologie de calcul des objectifs de réemploi (Art. 29).
- FermeArt. 68
Régimes de sanctions nationaux
Au 12 février 2027, les États membres doivent avoir fixé les sanctions applicables aux infractions et les avoir notifiées à la Commission. Le PPWR ne prévoit ni plafond harmonisé ni pourcentage du chiffre d'affaires : les montants sont nationaux — l'Allemagne, par exemple, retient 10 000 à 200 000 € à compter de cette date.
2028
- FermeArt. 6 & Annex II
Acte délégué design-for-recycling attendu
Avant le 1er janvier 2028, la Commission doit adopter les actes délégués établissant les critères design-for-recycling et les classes de performance de recyclabilité de l'annexe II, la manière d'évaluer et d'exprimer la recyclabilité par unité d'emballage, ainsi que le cadre de modulation des contributions REP selon le grade (article 6(4)). Aucun n'est adopté. C'est l'acte qu'attend le plancher de grade : il s'applique au 1er janvier 2030, ou 24 mois après l'entrée en vigueur de cet acte, la date la plus tardive étant retenue.
- FermeArt. 7
Révision des dérogations au contenu recyclé
Avant le 1er janvier 2028, la Commission réexamine les dérogations aux exigences de contenu recyclé prévues à l'article 7(5), au titre de l'article 7(12).
- FermeArt. 9
Obligations sur les emballages compostables
À partir du 12 février 2028, les formats désignés à l'article 9 — sachets de thé et de café, étiquettes adhésives sur fruits, capsules de café à usage unique lorsque l'État membre l'exige — doivent être compostables en conditions industrielles.
- FermeArt. 24 & Annex IV
Acte d'exécution article 24(2) attendu
La Commission doit adopter d'ici au 12 février 2028 l'acte d'exécution fixant la méthode de mesure du taux d'espace vide. C'est la date sur laquelle se cale l'obligation des opérateurs : l'article 24(1) s'applique au 1er janvier 2030, ou trois ans après l'entrée en vigueur de cet acte, la date la plus tardive étant retenue — tout retard ici décale donc l'échéance de 2030.
- ConditionnelleArt. 12
Obligations d'étiquetage harmonisé
À partir du 12 août 2028, les emballages doivent porter des étiquettes de tri et de matériau harmonisées selon l'article 12 et ses actes d'exécution.
ou 24 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 12(6) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
2029
- FermeArt. 50
Systèmes de consigne opérationnels
Au 1er janvier 2029, chaque État membre doit opérer un système de consigne atteignant au moins 90 % de collecte sélective des bouteilles plastique à usage unique et des contenants métalliques pour boissons jusqu'à 3 L (Art. 50). Les États membres déjà au-dessus de 80 % avec une stratégie crédible 90 % d'ici 2028 peuvent demander une dérogation.
- ConditionnelleArt. 12
Étiquette « réemployable »
À partir du 12 février 2029, ou 30 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution prévu à l'article 12(6) — la date la plus tardive étant retenue —, les emballages réemployables doivent porter l'étiquette qui les identifie comme tels (article 12(2)). Ce même acte régit l'étiquetage harmonisé attendu six mois plus tôt au titre de l'article 12(1) ; il n'a pas été adopté.
ou 30 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 12(6) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
2030
- ConditionnelleArt. 6 & Annex II
Interdiction des emballages sous Grade C
À partir du 1er janvier 2030, les grades de performance A / B / C deviennent contraignants pour les catégories d'emballages de l'annexe II, et un emballage sous le plancher du grade C ne peut plus être mis sur le marché UE. L'article 6 ne définit que les grades A, B et C. Le tableau 3 de l'annexe II en fixe les paliers : grade A à partir de 95 %, grade B à partir de 80 %, grade C à partir de 70 %, et en dessous de 70 % l'unité est techniquement non recyclable. Ce qui manque encore, c'est l'acte délégué de l'article 6(4), qui fixera les critères design-for-recycling et la pondération produisant ce pourcentage.
ou 24 mois après l’entrée en vigueur de l’acte délégué de l’article 6(4) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
- ConditionnelleArt. 7
Objectifs de contenu recyclé (plastique) applicables
À partir du 1er janvier 2030 (ou 3 ans après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 7(8), la date la plus tardive prévalant), les seuils minimaux de contenu recyclé prévus à l'article 7 et à l'article 7(1) s'appliquent aux emballages plastique.
ou 36 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 7(8) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
- FermeArt. 29 & 30
Application des objectifs de réemploi et obligations de recharge
À partir du 1er janvier 2030, les objectifs de réemploi de l'Article 29 deviennent contraignants : 40 % pour les emballages de transport intra-UE, 10 % pour les emballages de vente des boissons alcooliques et non alcooliques, 10 % pour HORECA. Les stations de recharge doivent occuper environ 10 % de la surface de vente dans les magasins de plus de 400 m² (Art. 30).
- FermeArt. 25 & Annex V
Interdictions de formats d'emballage Annexe V
À compter du 1er janvier 2030, les formats d'emballage listés à l'Annexe V ne pourront plus être mis sur le marché de l'UE — y compris les suremballages plastique à usage unique de regroupement, les emballages plastique à usage unique des fruits et légumes non transformés de moins de 1,5 kg, les contenants individuels HORECA jetables et les mini-formats hôtellerie (Art. 25).
- ConditionnelleArt. 24 & Annex IV
Taux d'espace vide applicable
À partir du 1er janvier 2030, ou 36 mois après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution prévu à l'article 24(2) — la date la plus tardive étant retenue —, les emballages groupés, de transport et de commerce électronique ne doivent pas dépasser 50 % d'espace vide. Ce taux ne s'applique pas à l'emballage de vente, qui relève de l'obligation de minimisation de l'article 10.
ou 36 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 24(2) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
- FermeArt. 10 & Annex IV, Annex VII
La minimisation des emballages s'applique
À partir du 1er janvier 2030, chaque unité d'emballage doit être réduite au poids, au volume et au nombre de couches minimaux compatibles avec la fonctionnalité et la sécurité (article 10). D'ici là, la guidance de la Commission maintient l'EN 13428:2004 comme référentiel désigné pour l'emballage de vente.
- FermeArt. 6 & Annex II
Acte d'exécution article 6(5) attendu
Avant le 1er janvier 2030, la Commission doit adopter les actes d'exécution établissant la méthodologie de l'évaluation « recyclé à grande échelle », catégorie par catégorie, et les seuils qui l'accompagnent. C'est l'acte qu'attend le volet 2035 : un emballage doit aussi être recyclé à grande échelle à partir du 1er janvier 2035, ou cinq ans après l'entrée en vigueur de cet acte, la date la plus tardive étant retenue.
- FermeArt. 43
Premier jalon de prévention des déchets par habitant
Au 31 décembre 2030, chaque État membre doit réduire les déchets d'emballages par habitant de 5 % par rapport à la référence 2018 (Art. 43).
2035
- ConditionnelleArt. 6 & Annex II
Recyclé à grande échelle
À partir du 1er janvier 2035, l'emballage doit également être recyclé à grande échelle — au moins 55 % au niveau de l'UE pour sa catégorie de l'annexe II, 30 % pour le bois — ou cinq ans après l'entrée en vigueur des actes d'exécution correspondants, la date la plus tardive prévalant.
ou 60 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 6(5) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
- FermeArt. 43
Deuxième jalon de prévention des déchets
Au 31 décembre 2035, chaque État membre doit réduire de 10 % les déchets d'emballages par habitant par rapport à la référence 2018 (art. 43).
2038
- FermeArt. 6 & Annex II
Interdiction des emballages grade C
À partir du 1er janvier 2038, les emballages notés C au titre de l'article 6 ne pourront plus être mis sur le marché UE — seuls les grades A et B resteront admissibles.
2040
- ConditionnelleArt. 7
Deuxième palier de contenu recyclé
À partir du 1er janvier 2040, la seconde vague de seuils de contenu recyclé prévus à l'article 7 et à l'article 7(1) s'applique.
ou 36 mois après l’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de l’article 7(8) — la date la plus tardive étant retenue — Acte non adopté (2026-09-02)
- FermeArt. 29
Renforcement des objectifs de réemploi
À partir du 1er janvier 2040, la deuxième vague d'objectifs de réemploi de l'Article 29 entre en vigueur, avec des pourcentages plus élevés pour les emballages de transport, de boissons alcooliques et non alcooliques.
- FermeArt. 43
Jalon final de prévention des déchets par habitant
Au 31 décembre 2040, chaque État membre doit réduire les déchets d'emballages par habitant de 15 % par rapport à la référence 2018 (Art. 43).
D’où viennent ces dates
Chaque date est un littéral lu dans le règlement ou dans la guidance de la Commission, jamais dérivé par calcul depuis l’entrée en vigueur. Le catalogue derrière cette page est réconcilié avec une revue légale datée, et une date présente au référentiel sans entrée ici fait échouer notre build.
Revue légale du 2026-09-02