Checklist PPWR 2026 : ce qui s'applique maintenant, rôle par rôle
Quelles obligations du PPWR s'appliquent maintenant, et qui les porte ?
Depuis le 12 août 2026, le règlement (UE) 2025/40 s'applique, et chaque obligation suit le rôle qu'une entreprise tient pour un emballage donné. Le fabricant établit le dossier de conformité (article 15), le fournisseur apporte les données sur lesquelles il repose (article 16), l'importateur le contrôle (article 18) et le distributeur vérifie l'enregistrement et l'identification (article 19).
Les listes ci-dessous donnent les actions à mener aujourd'hui, une par ligne, avec leur disposition. Elles s'adressent aux petites et moyennes entreprises allemandes — propriétaires de marque, importateurs, distributeurs, transformateurs — et valent dans toute l'Union, parce que l'article 71 rend le règlement directement applicable dans tous les États membres.
Faits clés
- Le règlement (UE) 2025/40 s'applique à tous les emballages, quel que soit le matériau, qu'ils soient ménagers, commerciaux ou industriels, en vertu de l'article 2, paragraphe 1.
- En vertu de l'article 6, paragraphe 1, tout emballage mis sur le marché doit être recyclable, obligation qui s'applique depuis le 12 août 2026, emballages de transport compris.
- En vertu de l'article 5, paragraphe 5, les emballages en contact avec les denrées alimentaires contenant des PFAS au-delà des seuils sont interdits de mise sur le marché depuis le 12 août 2026.
- La déclaration UE de conformité suit le modèle de l'annexe VIII, en vertu de l'article 39, paragraphe 2.
- En vertu de l'article 6, les classes A/B/C deviennent contraignantes le 1er janvier 2030, ou plus tard si l'acte délégué est retardé.
- Les cinq affirmations ci-dessus sont confirmées par notre référentiel PPWR daté (base du 15 septembre 2026) ; les obligations par rôle des articles 15 à 22, 44 et 45 sont lues dans le texte et listées ci-dessous.
Quel rôle tenez-vous pour chaque emballage ?
Une entreprise tient un rôle par emballage, et non un rôle unique pour l'ensemble de son activité. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (UE) 2025/40, une même entreprise peut être fabricant de ses emballages sous marque propre, importateur de marchandises achetées hors de l'Union et distributeur de marques tierces, chaque rôle portant ses propres obligations.
- Un fabricant est la personne qui fabrique un emballage ou un produit emballé, ou qui le fait concevoir ou fabriquer sous son propre nom ou sa propre marque (article 3, paragraphe 1, point 13)).
- Un fournisseur est toute personne qui fournit un emballage ou des matériaux d'emballage à un fabricant (article 3, paragraphe 1, point 16)).
- Un importateur est une personne établie dans l'Union qui met sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers (article 3, paragraphe 1, point 17)).
- Un distributeur est toute personne de la chaîne d'approvisionnement, autre que le fabricant ou l'importateur, qui met un emballage à disposition sur le marché (article 3, paragraphe 1, point 18)).
- Un producteur est le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition sur le territoire d'un État membre (article 3, paragraphe 1, point 15)).
En vertu de l'article 21, un importateur ou un distributeur qui met un emballage sur le marché sous son propre nom ou sa propre marque, ou qui modifie un emballage déjà mis sur le marché d'une manière susceptible d'affecter la conformité, est considéré comme un fabricant. En vertu de l'article 15, paragraphe 12, lorsque le propriétaire de marque est une micro-entreprise, son fournisseur d'emballages établi dans l'Union est le fabricant aux fins de l'article 15.
Que doit faire un propriétaire de marque ou un fabricant avant de mettre un emballage sur le marché ?
Avant de mettre un emballage sur le marché, le fabricant contrôle l'emballage au regard des exigences applicables, procède à l'évaluation de la conformité et établit la documentation technique de l'annexe VII ainsi que la déclaration UE de conformité, en vertu de l'article 15 du règlement (UE) 2025/40. Un propriétaire de marque dont les emballages sont fabriqués sous son propre nom ou sa propre marque est, en règle générale, ce fabricant (article 3, paragraphe 1, point 13)).
- Contrôler chaque emballage et chaque composant. En vertu de l'article 5, paragraphe 4, la somme du plomb, du cadmium, du mercure et du chrome hexavalent présents dans l'emballage ou les composants d'emballage ne doit pas dépasser 100 mg/kg.
- Pour les emballages en contact avec les denrées alimentaires, contrôler les PFAS au regard des valeurs limites de l'article 5, paragraphe 5.
- Documenter les données de conception relatives à l'obligation de recyclabilité de l'article 6, paragraphe 1 : matériaux, composants, séparabilité.
- Vérifier qu'aucune caractéristique ne vise uniquement à augmenter le volume perçu, comme les doubles parois ou les faux fonds (article 10, paragraphe 2).
- Procéder à l'évaluation de la conformité de l'article 38 et établir la documentation technique de l'annexe VII (article 15, paragraphe 2).
- Établir la déclaration UE de conformité selon le modèle de l'annexe VIII (article 39, paragraphe 2).
- Fournir la déclaration dans la ou les langues exigées par chaque État membre de vente (article 39, paragraphe 2).
- Marquer chaque emballage d'un numéro de type, de lot ou de série, ou d'un autre élément d'identification (article 15, paragraphe 5).
- Indiquer votre nom ou votre marque et une adresse postale sur l'emballage ou sur son porteur de données (article 15, paragraphe 6).
- Conserver la documentation et la déclaration pendant 5 ans après la mise sur le marché, 10 ans pour les emballages réemployables (article 15, paragraphe 3).
Que doit vérifier un importateur avant de mettre un emballage sur le marché de l'UE ?
Avant de mettre sur le marché un emballage provenant d'un pays tiers, l'importateur s'assure que le fabricant a évalué la conformité et établi la documentation technique de l'annexe VII, en vertu de l'article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/40. L'importateur ajoute son propre nom et son adresse postale et conserve une copie de la déclaration UE de conformité, en vertu de l'article 18, paragraphes 3 et 7.
- Ne mettre sur le marché que des emballages conformes aux articles 5 à 12 (article 18, paragraphe 1).
- Avant la mise sur le marché, s'assurer que le fabricant a évalué la conformité et établi la documentation de l'annexe VII (article 18, paragraphe 2, point a)).
- Vérifier sur l'emballage l'élément d'identification, le nom et l'adresse postale du fabricant (article 18, paragraphe 2, point d)).
- Ajouter sur l'emballage votre propre nom ou votre marque et votre adresse postale (article 18, paragraphe 3).
- Retenir tout emballage dont vous avez des raisons de croire qu'il n'est pas conforme (article 18, paragraphe 2).
- Conserver une copie de la déclaration pendant 5 ans, 10 ans pour les emballages réemployables (article 18, paragraphe 7).
- Préserver la conformité pendant le stockage et le transport (article 18, paragraphe 5).
- Si vous vendez sous votre propre nom ou votre propre marque, appliquer intégralement la check-list du fabricant (article 21).
Plus de détails dans notre article sur les obligations de l'importateur pour les marchandises de fabricants hors UE.
Que doit vérifier un distributeur avant de mettre un emballage à disposition ?
Avant de mettre un emballage à disposition sur le marché, le distributeur vérifie que le producteur de cet emballage est inscrit au registre des producteurs de l'article 44 et que le fabricant et l'importateur se sont identifiés sur l'emballage, en vertu de l'article 19, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/40. Un distributeur agit avec la diligence requise, en vertu de l'article 19, paragraphe 1.
- Vérifier que le producteur est inscrit au registre des producteurs (article 19, paragraphe 2, point a), et article 44).
- Vérifier sur l'emballage l'identification et les coordonnées du fabricant et de l'importateur (article 19, paragraphe 2, point c)).
- Retenir tout emballage dont vous avez des raisons de croire qu'il n'est pas conforme (article 19, paragraphe 3).
- Préserver la conformité pendant le stockage et le transport (article 19, paragraphe 3).
- Si vous vendez sous votre propre nom ou votre propre marque, ou si vous modifiez un emballage d'une manière susceptible d'affecter la conformité, appliquer la check-list du fabricant (article 21).
- Si vous êtes le premier à mettre l'emballage à disposition dans votre État membre, vous en êtes le producteur dans cet État (article 3, paragraphe 1, point 15)).
Que doit un transformateur ou un fournisseur d'emballages à ses clients ?
Un transformateur qui fabrique des emballages sous le nom ou la marque d'un client est un fournisseur au sens de l'article 3, paragraphe 1, point 16), du règlement (UE) 2025/40, et doit à ce client les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, en vertu de l'article 16, paragraphe 1. Un transformateur qui met des emballages sur le marché sous son propre nom est le fabricant (article 3, paragraphe 1, point 13)).
- Déterminer, emballage par emballage, si vous êtes fabricant ou fournisseur (article 3, paragraphe 1, points 13) et 16)).
- En tant que fournisseur, remettre au fabricant les informations et la documentation nécessaires pour démontrer la conformité, y compris la documentation technique de l'annexe VII (article 16, paragraphe 1).
- Fournir cette documentation dans une langue aisément compréhensible par le fabricant, sur papier ou sous forme électronique (article 16, paragraphe 1).
- Pour les emballages sensibles au contact, joindre la documentation exigée par les actes de l'Union qui leur sont applicables (article 16, paragraphe 2).
- Déclarer les métaux lourds par composant (article 5, paragraphe 4). Une concentration en métaux lourds se mesure par composant et ne s'additionne jamais d'un composant à l'autre : le composant le plus chargé détermine le résultat.
- Si un client est une micro-entreprise, vous pouvez être le fabricant de ses emballages (article 15, paragraphe 12, et article 21).
Voir aussi notre article sur ce qui compte comme preuve fournisseur.
Qui s'enregistre comme producteur, et dans quel État membre ?
Le producteur s'enregistre au registre des producteurs de chaque État membre où il met pour la première fois des emballages ou des produits emballés à disposition, en vertu de l'article 44, paragraphe 2, du règlement (UE) 2025/40. Le producteur est le fabricant, l'importateur ou le distributeur qui met pour la première fois l'emballage à disposition dans un État membre, en vertu de l'article 3, paragraphe 1, point 15).
- Établir, par emballage et par État membre, quel opérateur l'y met à disposition en premier (article 3, paragraphe 1, point 15)).
- S'enregistrer dans chaque État membre concerné (article 44, paragraphe 2).
- Ne pas mettre d'emballage à disposition pour la première fois dans un État membre où vous n'êtes pas enregistré (article 44, paragraphe 4).
- Si vous vendez de manière transfrontalière directement aux utilisateurs finaux, désigner par mandat écrit un mandataire pour la responsabilité élargie du producteur dans chaque État membre de vente autre que le vôtre (article 45, paragraphe 3).
La proposition de la Commission COM(2025) 982 du 10 décembre 2025 propose de suspendre l'article 45, paragraphe 3, jusqu'au 1er janvier 2035 ; elle n'est pas adoptée à la date de base du référentiel, le 15 septembre 2026. L'article 17 prévoit un mandat différent et facultatif, le mandataire pour les tâches de conformité. Registres, seuils et barèmes relèvent du droit national : voir notre guide sur l'enregistrement du producteur sur les marchés de l'UE et, pour l'Allemagne, notre article sur la loi allemande VerpackDG et le registre LUCID.
Quelles obligations du PPWR ne s'appliquent pas encore ?
Trois obligations phares du règlement (UE) 2025/40 ne sont pas contraignantes aujourd'hui : les classes de performance de recyclabilité (article 6), les taux minimaux de contenu recyclé (article 7) et l'étiquette harmonisée (article 12). En vertu de l'article 6, les classes A/B/C deviennent contraignantes le 1er janvier 2030, ou plus tard si l'acte délégué est retardé.
| Obligation | Disposition | Contraignante à partir du |
|---|---|---|
| Classes de performance de recyclabilité A, B et C | Article 6, paragraphe 3, annexe II | 1er janvier 2030, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes délégués de l'article 6, paragraphe 4, la date la plus tardive prévalant |
| Contenu recyclé minimal dans les emballages en plastique | Article 7, paragraphe 1 | 1er janvier 2030, ou 3 ans après l'entrée en vigueur de l'acte d'exécution de l'article 7, paragraphe 8, la date la plus tardive prévalant |
| Poids et volume réduits au minimum nécessaire | Article 10, paragraphe 1 | 1er janvier 2030 |
| Étiquette harmonisée de composition matérielle | Article 12, paragraphe 1 | 12 août 2028, ou 24 mois après l'entrée en vigueur des actes d'exécution de l'article 12, paragraphes 6 et 7, la date la plus tardive prévalant |
| Ratio d'espace vide de 50 % au maximum | Article 24, paragraphe 1 | 1er janvier 2030, ou 3 ans après l'entrée en vigueur des actes d'exécution de l'article 24, paragraphe 2, la date la plus tardive prévalant |
L'acte délégué de l'article 6, paragraphe 4, est dû au 1er janvier 2028 et n'a pas été adopté. Les actes d'exécution de l'article 12, paragraphe 6, étaient dus au 12 août 2026 et n'ont pas été adoptés. Voir aussi notre article sur les obligations qui s'appliquent aujourd'hui et celles qui attendent un acte délégué.
Quelles actions s'appliquent aujourd'hui à chaque rôle ?
Chaque rôle prévu par le règlement (UE) 2025/40 comporte une courte liste d'actions applicables aujourd'hui, fixées aux articles 15 à 22, 44 et 45. Le tableau condense les check-lists ci-dessus ; une entreprise qui tient plusieurs rôles pour des emballages différents applique plusieurs lignes.
| Rôle | Actions aujourd'hui | Base juridique |
|---|---|---|
| Propriétaire de marque ou fabricant | Contrôles des substances, de la recyclabilité et du volume perçu ; documentation de l'annexe VII ; déclaration de l'annexe VIII ; identification ; dossiers conservés 5 ans, 10 ans pour les emballages réemployables | Article 5 ; article 6, paragraphe 1 ; article 10, paragraphe 2 ; articles 15, 38 et 39 |
| Transformateur ou fournisseur | Informations et documentation pour le fabricant ; obligations du fabricant pour les emballages sous nom propre | Article 3, paragraphe 1, points 13) et 16) ; article 16 |
| Importateur | Dossier du fabricant vérifié ; nom propre sur l'emballage ; copie de la déclaration conservée | Articles 18 et 21 |
| Distributeur | Enregistrement du producteur et identification vérifiés ; diligence requise | Articles 19 et 21 |
| Prestataire de services d'exécution des commandes | Manutention qui ne compromet pas la conformité | Article 20 |
| Producteur | Enregistrement par État membre ; mandataire pour la responsabilité élargie du producteur en cas de vente directe transfrontalière | Article 3, paragraphe 1, point 15) ; article 44 ; article 45, paragraphe 3 |
| Tout opérateur économique | Fournisseurs et clients identifiés sur demande | Article 22 |
Que ne confirme pas le référentiel ?
Notre référentiel PPWR daté (base du 15 septembre 2026) confirme les faits clés, les affirmations relatives à l'article 5, paragraphe 4, le statut des actes de l'article 6, paragraphe 4, et de l'article 12, paragraphe 6, ainsi que les dates de l'article 12, paragraphe 1, et de l'article 24, paragraphe 1, figurant dans le tableau. Sa vérification n'a renvoyé aucune correspondance pour les affirmations suivantes, lues dans le texte du règlement (UE) 2025/40.
- Les définitions de l'article 3, paragraphe 1, et les règles relatives aux micro-entreprises de l'article 15, paragraphe 12, et de l'article 21.
- Les articles 15 à 22 tels que formulés ici, y compris la conservation pendant 5 ans et pendant 10 ans pour les emballages réemployables.
- L'article 6, paragraphe 3, l'article 7, paragraphe 1, l'article 10, paragraphes 1 et 2, les articles 17 et 38, l'article 39, paragraphe 2, l'article 44, l'article 45, paragraphe 3, et l'article 71 tels que formulés ici, ainsi que COM(2025) 982.
- Tout élément relatif à un registre national, à un seuil ou à un barème, droit allemand compris.
Questions fréquentes
Cette check-list s'applique-t-elle hors d'Allemagne ?
Oui. En vertu de l'article 71, le règlement (UE) 2025/40 est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre, de sorte que les obligations des articles 15 à 22 se lisent de la même façon partout. Le référentiel ne garantit pas cette phrase.
Un distributeur peut-il être le producteur ?
Oui. En vertu de l'article 3, paragraphe 1, point 15) b), un distributeur établi dans un État membre qui met pour la première fois des produits emballés à disposition sur le territoire de cet État membre y est le producteur. L'article 44, paragraphe 2, oblige ce producteur à s'y enregistrer. Le référentiel ne garantit aucune de ces deux phrases.
Ce que PPWR Connect apporte
PPWR Connect enregistre les marchés sur lesquels chaque SKU est mis à disposition, dans et hors de l'UE-27, et un profil d'obligations par marché indique qui est le producteur d'un emballage dans chaque juridiction où il est vendu. Les documents fournisseurs sont déposés comme preuves rattachées au SKU pour la déclaration de conformité. Le guide pays EPR est inclus dans les offres Professional et Enterprise, et l'assistant d'enregistrement EPR dans l'offre Enterprise. PPWR Connect est un logiciel : il n'est ni un mandataire, ni une organisation compétente en matière de responsabilité du producteur, ni un organisme notifié. Commencez par notre logiciel de conformité PPWR ou par l' évaluation de préparation PPWR.
Édité par
Rutherford (rutherford.fr) développe des logiciels de contrôle de production pour l'impression offset et les transformateurs d'emballage, dont ColorLoop. Veoria (veoria.com) développe des systèmes de mesure de la couleur en ligne pour presses étiquettes et emballage, dont DeltaOne.